122.Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail, posséder du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par le ministre en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 122; 1987, c. 71, a. 30; 1991, c. 21, a. 40; 2016, c. 7, a. 127.
122.Nul ne peut, dans un lieu de commerce au détail, posséder du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par la Régie en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 122; 1987, c. 71, a. 30; 1991, c. 21, a. 40.
122.Nul ne peut effectuer la vente, la location, le prêt et l’échange, sur une base commerciale, de matériel vidéo sans qu’un certificat de dépôt ne soit émis à l’égard de ce matériel.